191.31.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.30 sont les suivants :1°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments possédant une valeur patrimoniale. Maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
2°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et à maintenir les éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
3°respecter les apports positifs du temps et lorsque nécessaire, reconstituer le caractère de spécificité du bâtiment à valeur patrimoniale afin d’assurer sa compréhension dans son milieu sans forcément lui imposer une unité stylistique;
4°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible du bâtiment et du milieu.